Le conseil d’administration remplacé par un conseil de surveillance de 15 membres au maximum :
Composition :
5 représentants des collectivités locales
5 membres du personnel (2 médical, 2 non médical, 1 commission des soins infirmiers)
5 personnalités qualifiées
Le président est élu parmi les membres des collectivités locales et personnalités qualifiées
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement [1]
Le directeur :
Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement
Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement.
Nomme et met fin aux fonctions des membres du directoires et des chefs de pôles
Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologique. [2]
Le président du directoire [le directeur] d’un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet établissement.
Le conseil exécutif est remplacé par le Directoire : (7 membres au plus) [3]
le directeur président (de droit)
le président de CME vice président (de droit)
le président de la commission des soins infirmiers (de droit)
3 médecins (nommés par le directeur)
1 membre de l’administration (nommé par le directeur)
Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique
Les responsables de pôles remplacés par les chef de pôles :
nommés par le directeur après avis du président de CME [4]
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en oeuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle. »
Les sanctions financières pour les PH :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de celle-ci » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.
« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961). »
EN CONCLUSION CE PROJET DE LOI C’EST :
UN « HYPER DIRECTEUR » :
qui nomme et révoque les membres du directoire
qui nomme et révoque les chefs de pôles
qui nomme et révoque les PH
qui peut sanctionner financièrement les PH
jugé par ses tutelles uniquement sur l’équilibre financier de l’établissement mais pas sur la qualité des soins ( !)
UNE ABSENCE TOTALE DE CONTRE POUVOIRS
un conseil d’administration transformé en conseil de surveillance sans pouvoir,
une CME sans pouvoir,
un président de CME « potiche »,
la disparition des services.
LA PRIORITE ABSOLUE DONNEE A LA GESTION SUR LE SOINS
AUCUNE VOIE DE RECOURS POUR LES PH QUI SE CONSIDERERAIENT COMME INJUSTEMENT SANCTIONNES
CETTE LOI INSTAURE L’ARBITRAIRE DANS LES HOPITAUX